La présente ordonnance est édictée en execution de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire. Le chapitre introductif définit les différentes activités auxquelles s'applique le texte, c'est-à-dire: toutes les activités qui modifient l'utilisation du sol ou l'occupation du territoire, y compris celles qui visent au maintien du status quo. L'ordonnance s'applique uniquement aux activités des autorités officielles dont une description détaillée est fournie à l'article 1. L'article 2 indique les critères à appliquer pour la planification et la coordination de ces activités. Le chapitre 2 fournit des dispositions détaillées concernant l'élaboration et le contenu du plan directeur cantonal. L'implantation de surfaces d'assolement fait l'objet d'une attention spéciale; ces surfaces sont formées par des terres cultivables, y compris notamment des terres ouvertes, des prairies artificielles et des prairies naturelles arables. Ces terres sont désignées par les cantons au cours de l'élaboration de leurs plans directeurs, conformément aux critères définis par l'ordonnance dans le cadre des normes fédérales (chap. 4). Les autorités cantonales doivent veiller à ce que la destination d'utilisation des terres ainsi désignées suit garantie de façon durable (chap. 5).
Abrogé par: Ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT). (2016-01-01)
Authors and Publishers
CHANCELLERIE DE LA CONFEDERATION SUISSE
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FAO Legal Office (FAOLEX)
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