Dahir nº 1-69-30 relatif aux terres collectives situées dans les périmètres d'irrigation.
Ce dahir définit les modalités selon lesquelles seront stabilisés des immeubles collectifs afin de favoriser une mise en valeur intensive des périmètres d'irrigation. Ces immeubles sont considérés comme appartenant dans l'indivision aux ayants droit ayant cette qualité au moment de publication de ce dahir et un mode particulier de dévolution successorale est institué afin de ne pas augmenter le nombre des indivisaires. Au même fin, les cessions de parts indivises ne peuvent avoir lieu qu'au profit d'un indivisaire.