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L’article 1 de la loi susvisée établit que le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique peut être exercé pour des travaux ou des opérations d'aménagement qui sont dans l'intérêt du canton ou d'une commune. Il ne peut être exercé que dans la mesure nécessaire pour atteindre le but poursuivi. Peuvent faire l'objet de l'expropriation: les droits réels immobiliers (propriété et droits réels restreints), les droits immobiliers résultant des dispositions légales en matière de rapports de voisinage, les droits personnels portant sur des immeubles, qu'ils appartiennent à des communes, à des établissements publics ou à des particuliers. L'expropriation peut être totale ou partielle, définitive ou temporaire. Le texte comprend 90 articles répartis en 7 titres comme suit: Droit d'expropriation (I); II Indemnités (II); Mesures préalables à l'expropriation (III); Commission cantonale de conciliation et d'estimation (IV); Procédure devant la commission cantonale de conciliation et d'estimation (V); Recours au Tribunal administratif (VI); Exécution (VII).