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La Loi présente est composée de 174 articles repartie en sept (07)Titres, notamment les Principes fondamentaux (Titre I); la Gouvernance de la biodiversité (Titre II); l’Agence française pour la biodiversité (Titre III); la gouvernance de la politique de l'eau (Titre IV); l’Accès aux ressources génétiques et partage juste et équitable des avantages (Titre V); les Espaces naturels et protection des espèces (Titre VI); Paysage: Sites; Paysages (Titre VII). Elle définit la biodiversité, ou diversité biologique, comme « la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, la diversité des écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes vivants. » . Elle reconnaît que le patrimoine "écologique" génère à la fois des services écosystémiques et des valeurs d'usage. La connaissance de la biodiversité est consacrée comme une mission d'intérêt général. En outre, quatre nouveaux principes sont introduits: le principe de solidarité écologique, le principe de l'utilisation durable, le principe de complémentarité entre l'environnement, l'agriculture, l'aquaculture et la gestion durable des forêts, le principe de non-régression. Les produits exclusivement obtenus par des procédés essentiellement biologiques, y compris les éléments qui constituent ces produits et les informations génétiques qu'ils contiennent, ne sont pas brevetables.Elle crée l'agence française pour la biodiversité, un établissement public de l'Etat à caractère administratif ayant pour objet de contribuer, s'agissant des milieux terrestres, aquatiques et marins, notamment à la préservation, à la gestion et à la restauration de la biodiversité. Par ailleurs, le cadre institutionnel de la biodiversité est réformée par la création de deux instances: une instance de débat et de discussion, le Comité national de la biodiversité; une instance d'expertise scientifique et technique, le Conseil national de la protection de la nature (CNPN). Un outil institutionnel de coopération entre l'État et les collectivités territoriales dans le domaine de l'environnement est créé: les établissements publics de coopération environnementale. Par ailleurs, dans le cadre des espaces naturelles et la protection des espèces, elle prévoit des dispositions relatives aux mesures foncières et l'urbanisme; le milieu marin; le littoral; la lutte contre la pollution; les sanctions en matière d'environnement; la simplification des schémas territoriaux; les dispositions diverses; et la biodiversité terrestre. Un dispositif d'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et de partage des avantages découlant de leur utilisation (accès et partage des avantages, APA) est mis en place afin de mettre en œuvre le protocole de Nagoya signé par la France le 20 septembre 2011 dans le cadre de la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi, le 22 mai 1992, dont la ratification est autorisée par la présente loi. Pour contribuer à la préservation et à la reconquête de la biodiversité et préserver son rôle dans le changement climatique, l'Etat se fixe comme objectif de proposer, dans un délai de six mois, un dispositif prévoyant un traitement de la fiscalité sur les huiles végétales destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits, à l'alimentation humaine qui, d'une part, soit simplifié, harmonisé et non discriminatoire et, d'autre part, favorise les huiles produites de façon durable. Des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité peuvent être instituées. Des obligations réelles environnementales peuvent être volontairement constituées par les propriétaires de biens immobiliers en concluant un contrat avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l'environnement en vue de faire naître à leur charge, ainsi qu'à la charge des propriétaires ultérieurs du bien, des obligations ayant pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d'éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques. Des zones prioritaires pour la biodiversité peuvent être mises en place lorsque l'évolution des habitats d'une espèce protégée est de nature à compromettre le maintien dans un état de conservation favorable d'une population de cette espèce.L'aménagement foncier agricole et forestier est étendu à l'environnement (aménagement foncier agricole, forestier et environnemental) pour inclure des finalités hydrologiques ou écologiques. Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer en espaces de continuités écologiques des éléments des trames verte et bleue qui sont nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques. Toute activité exercée sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, en vue de l'exploration ou de l'exploitation des ressources naturelles ou de l'utilisation des milieux marins, est subordonnée à la délivrance d'une autorisation unique et au paiement d'une redevance au profit de l'agence française pour la biodiversité. L'encadrement de la recherche en mer est renforcé par des sanctions et l'obligation de communiquer les données recueillies. La zone de conservation halieutique est un nouvel outil de protection créée avec l'objectif de permettre aux autorités de l'État d'interdire ou de réglementer les activités portant atteinte ou susceptibles de porter atteinte au bon état des zones fonctionnelles des ressources halieutiques (par exemple les frayères, nourriceries...). Pour arrêter la perte de biodiversité en outre-mer et préserver son rôle en faveur de l'adaptation des territoires au changement climatique, l'Etat se fixe des objectifs, avec l'appui de ses établissements publics sous tutelle et en concertation avec les collectivités territoriales concernées. Les propriétés non bâties situées dans les zones humides et dans certaines autres zones sont partiellement ou totalement exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale.
Mis en oeuvre par: Décret n° 2016-1700 du 12 décembre 2016 portant extension et modification de la réglementation de la réserve naturelle nationale des Terres australes. (2016-12-12)
Mis en oeuvre par: Décret n° 2017-342 du 17 mars 2017 relatif au Conseil national de la protection de la nature. (2017-03-17)
Mis en oeuvre par: Décret n° 2017-370 du 21 mars 2017 relatif aux comités régionaux de la biodiversité. (2017-03-21)
Mis en oeuvre par: Décret n° 2017-568 du 19 avril 2017 relatif aux zones de conservation halieutiques. (2017-04-19)
Mis en oeuvre par: Arrêté du 10 avril 2017 fixant la composition du dossier de demande d'agrément d'un site naturel de compensation prévu à l'article D. 163-3 du code de l'environnement. (2017-04-10)
Mis en oeuvre par: Décret n° 2017-695 du 3 mai 2017 relatif aux activités réalisées par l'Agence française pour la biodiversité avec l'appui du Muséum national d'histoire naturelle. (2017-05-03)
Mis en oeuvre par: Décret n° 2017-401 du 27 mars 2017 relatif à la gouvernance de l'eau et de la biodiversité dans les départements d'outre-mer. (2017-03-27)
Mis en oeuvre par: Décret n° 2017-339 du 15 mars 2017 relatif au Comité national de la biodiversité. (2017-03-15)